Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 99-103 du 17 février 1999 modifié relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées ;
Vu l'arrêté du 17 février 1999 modifié fixant les modalités d'application du décret no 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 17 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Le taux de base prévu à l'article 2 du décret du 17 février 1999 susvisé est fixé à 360,54 Euro pour l'ensemble des corps et grades visés à l'article 1er du même décret, à l'exception des grades d'ingénieur général et d'ingénieur en chef des ponts et chaussées pour lesquels cette valeur est de 338,89 Euro. »
Art. 2. - Le texte ci-dessous est ajouté avant le premier tiret de l'énumération des bénéficiaires figurant à l'article 2 de l'arrêté du 17 février 1999 susvisé définissant les limites des coefficients de modulation prévus à l'article 4 du décret du 17 février 1999 susvisé :
« - directeur général du laboratoire central des ponts et chaussées : 100 % à 140 % du taux moyen ; »
Art. 3. - Le présent arrêté s'applique à compter du 1er janvier 2000.
Art. 4. - Le directeur général du laboratoire central des ponts et chaussées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 2001.